P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
39. Lorsque le Protecteur du citoyen adjuge un contrat conformément à l’article 30, 31 ou 32, il ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres, à moins que les soumissions soient sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prix total.
Lors de l’ouverture publique, le Protecteur du citoyen divulgue le nom de tous les soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.
En outre, lorsque l’appel d’offres concerne l’adjudication d’un contrat sans évaluation de la qualité, le Protecteur du citoyen divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des soumissions. Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation s’effectue plutôt lors de la publication prévue au quatrième alinéa.
Le Protecteur du citoyen rend disponible, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
Décision 1927, a. 39.